top of page

Mentions Légales

OKYTO
3 Chome-19 Shirokane
Minato City, Tokyo

Japon

Nom commercial de OKYTO – THE FRENCH TRAVEL AGENCY IN JAPAN
SAS au capital de 80 000 €
RCS TOKYO 330 876 301

Immatriculation Atout France (79/81 rue de Clichy, 75009 PARIS) N° IM 033100194

Numéro de TVA intracommunautaire : FR70456110311

SIRET : 34011031100016

Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION, 3 place Marcel Paul 92000 Nanterre.

Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle : MMA – 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 - Contrat n°131 111 640

IATA : 145 84 708

Conditions  Particulières de Vente

1 - Inscription

Pour être considérée comme définitive, toute inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte minimum de 30% du montant total du voyage (pour les groupes nous consulter) obligatoirement accompagné du bulletin d’inscription figurant au recto rempli en totalité et signé par le client. La réception de l’acompte n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.


2 – Paiement
OKYTO accuse réception du règlement de l’acompte par voie de courrier électronique ou par téléphone. Une facture est adressée au client dans les 10 jours qui suivent le règlement du solde. En cas de règlement par carte bancaire, le solde de votre voyage incluant les prestations annexes demandées par vous, les taxes obligatoires, et éventuellement le supplément petit groupe (voir paragraphe 9 ci-dessous), sera débité automatiquement un mois avant le départ. Pour les autres types de règlement le solde du montant du voyage devra être réglé, s ans relance de notre part, au plus tard 30 jours avant le départ. Tout retard dans le paiement du solde pourra être considéré comme une annulation pour laquelle il sera fait application des frais d’annulation visés au paragraphe 4. Pour toute inscription à moins de 30 jours de la date de départ, le règlement doit être effectué en une seule fois et pour la totalité du montant du voyage. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’après la réception de ce règlement accompagné du bulletin d’inscription définitif signé. Le montant des assurances souscrites par le client est dû à compter de la signature du bulletin d’inscription et doit être réglé à ce moment.


3 – Modifications demandées par le client avant le départ
Pour toute modification demandée plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 30 € par personne pourra être retenue. A moins de 30 jours du départ, toute modification pourra être considérée comme une
annulation suivie d’une réinscription. Il pourra en conséquence être perçu des frais d’annulation dans les conditions visées au paragraphe 4.


4 – Frais d’annulation
Si le client se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il devra en informer OKYTO par lettre recommandée avec accusé de réception, le plus tôt possible, auprès du service réservation d’OKYTO.
C’est en effet la date d’accusé de réception de cette lettre qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. Attention, en fonction des voyages et de la date d’annulation, les frais de dossier sont susceptibles de ne pas être pris en charge par l’assurance annulation. Toute annulation à plus de 60 jours du départ donne lieu à la perception de frais de dossier non remboursables par l’assurance annulation.


Barème des frais d’annulation retenus:
- Plus de 60 jours avant le départ : Frais de dossier de 150€ par personne 
- Entre 59 et 30 jours avant le départ : Frais de dossier de 250 € par personne 
- Entre 29 et 21 jours avant le départ : 35 % du montant total du voyage
- Entre 20 et 9 jours avant le départ: 65 % du montant total du voyage
- A moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage
Dans le cas où un billet d’avion ou de bateau aurait été émis à l’avance ou pour lequel OKYTO aurait souscrit des engagements auprès d’une tierce société de transport routier, aérien ou naval, il sera facturé en plus des frais d’annulation prévus dans le cadre du barème ci-dessus des frais égaux à 100% du prix du billet, quelle que soit la date d’annulation. Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur le montant général des acomptes, quel que soit l’auteur du versement. Si vous n’avez pas souscrit d’assurance annulation, les frais d’annulation vous seront facturés par OKYTO. Si vous avez souscrit une assurance annulation, le montant des frais d’annulation doit au préalable être soldé auprès d’OKYTO. A réception, nous vous remettrons les pièces justificatives nécessaires à la présentation de votre dossier de demande de remboursement auprès de la compagnie d’assurance.


5 – Modification ou annulation en cours de séjour
L’encadrement représentant OKYTO est seul juge, durant le voyage, de réaliser ou de modifier le programme initialement prévu. En fonction des conditions météorologiques ou de terrain, de la forme physique des participants, des lacunes techniques, il pourra être proposé un programme adapté et/ou la présence d’un guide supplémentaire. Les frais supplémentaires seront à la charge des participants. L’interruption du séjour du fait d’un participant ne pourra donner lieu à aucun remboursement.


6 – Mineurs
Les demandes d’inscription concernant les mineurs non accompagnés, après accord d’OKYTO, devront être signées par le père, la mère ou le tuteur légal et porter la mention « accord du père, de la mère, du tuteur». Le cas échéant, ils doivent être en possession, en plus des pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une autorisation de sortie du territoire métropolitain. Enfin, il sera fait mention d’un numéro de téléphone et d’une adresse permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un contact direct.


7 – Assurances
Au moment de l’inscription, OKYTO vous offre la possibilité de souscrire un contrat, adapté spécifiquement pour nos voyages, fourni par « EUROP ASSISTANCE» et comprenant les garanties « annulation, assistance / rapatriement et bagages». Aucune modification ne sera possible une fois souscrite l’assurance proposée par OKYTO. Il appartient au client de vérifier, en préalable à son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Il convient de noter qu’une assurance « assistance / rapatriement» est vivement conseillée pour le type de séjours proposés par OKYTO. Au cas où vous ne souhaiteriez pas souscrire l’assurance d’OKYTO, il vous sera demandé de nous fournir les coordonnées de votre propre assureur ou de décharger OKYTO de toute responsabilité en attestant que vous avez bien été informé par OKYTO de l’opportunité de disposer d’une telle assurance. Le détail précis des conditions de fonctionnement de notre assurance vous est exposé dans le dépliant de notre compagnie d’assurance qui vous est remis lors de votre souscription audit contrat. Cette assurance sera facturée 4,2 % du prix du voyage ou 5,2% avec l'option "Sanitaire" (détails de l'assurance sur notre site internet).


8 – Annulation pour nombre insuffisant de participants
OKYTO peut être contraint d’annuler un départ si le nombre de participants inscrits est inférieur au minimum requis figurant dans le descriptif du voyage. Cette décision vous sera communiquée au plus tard 21 jours avant la date de départ initialement prévue et, dans la mesure du possible, il vous sera proposé un choix de voyage alternatif que vous serez libre de décliner. Dans ce cas,OKYTO procédera dans les meilleurs délais au remboursement intégral des sommes que vous aurez versées.


9 – Tarifs
Nos tarifs sont calculés sur la base du nombre de participants figurant sur le descriptif de chaque voyage. Dans le cas où, entre 45 et 21 jours avant le départ, le nombre de participants est inférieur au nombre requis pour garantir le départ, il peut vous être proposé un départ garanti contre supplément et à la condition que cette proposition soit acceptée par toutes les personnes déjà inscrites au séjour en question. Facturé à 3 semaines de votre départ, ce supplément vous est remboursé lorsque suffisamment d’inscriptions viennent compléter le groupe. Les prix applicables au jour de votre inscription sont ceux figurant dans la dernière version de la fiche
technique publiée par OKYTO. Conformément à la loi, nous pouvons nous trouver dans l’obligation de modifier nos prix et/ou nos programmes pour tenir compte de :
- la variation des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. En cas d’une modification du prix lié à une variation du taux de change, OKYTO s’engage à en informer le client par courrier au plus tard 21 jours avant la date de son départ.
- Des variations du coût des transports, liées notamment au coût des carburants.
- De la variation des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, ou de sécurité.
Tout refus de la part des clients inscrits de s’acquitter du nouveau prix sera considéré comme une annulation de la part du client pour laquelle il sera fait application des dispositions du paragraphe 4.


11 – Responsabilité
OKYTO ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun. Chaque participant est tenu de se plier aux règlements et formalités de police, de douanes ou de santé à tout moment du séjour. Il doit également prendre à sa charge l’obtention de tous les documents exigés par les autorités du pays (pièce d’identité, visas, vaccins…). Agissant en qualité d’intermédiaire entre les participants les prestataires de service, OKYTO ne saurait être confondu avec ces derniers, qui en tout état de cause conservent leur responsabilité propre. En cas de modification de programme indépendante de sa volonté (dates, horaires, itinéraire…) les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnité.

12 – Risques
Chaque participant est informé que, étant donné le caractère spécifique des séjours que nous organisons, il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée ou des risques de tous ordres dus aux conditions locales (mauvais état des réseaux de communication terrestre, éloignement des centres médicaux, etc.) Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à OKYTO la responsabilité des accidents ou incidents pouvant survenir du fait de ces conditions. Chaque participant est tenu de se conformer aux consignes données par l’accompagnateur encadrant le séjour en toutes circonstances et la responsabilité de ce dernier comme celle d’OKYTO ne sauraient être engagées suite à un accident ayant pour origine l’action d’un participant qui aurait contrevenu à ces consignes. OKYTO se réserve le droit d’expulser sans indemnité tout participant dont le comportement serait de nature à mettre en danger la sécurité du groupe ou le bien être des participants.


13 – Bagages
Vous êtes tenu de veiller à la présence effective de vos bagages lors des transferts effectués au cours du voyage. Les compagnies aériennes ou maritimes sont seules responsables des dommages, vols, perte ou retard d’acheminement des bagages qui leur sont confiés. Tout sinistre devra être déclaré auprès desdites compagnies. Pour certains séjours, les bagages peuvent être transportés par des moyens rudimentaires (dos de mulets,4×4, etc.) et doivent être adaptés à ces conditions particulières. OKYTO ne peut être tenu responsable en cas de détérioration.


14 – Réclamations
Sauf en cas de force majeure et sans préjuger d’une éventuelle voie de recours judiciaire, toute réclamation devra être adressée à :
OKYTO – Réclamations –

3 Chome-19 Shirokane
Minato City, Tokyo

Japon

par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 20 jours suivant la date de retour du voyage, accompagnée des pièces
justificatives. Tout litige est du ressort du tribunal de commerce de Nice.


15 – Loi « Informatique et libertés»
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de non divulgation des informations qui vous concernent en vous adressant à OKYTO directement. Sauf avis contraire de votre part, ARGOS VOYAGES se réserve la possibilité de vous adresser par voie électronique ou postale de la documentation commerciale.

Conditions  Générales de Vente

Conformément à l'article R 211-12 du code du tourisme, les articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont ci-dessous reproduits :
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la
présente section.
Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant,
le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une crois ière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît
l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au
13° de l'article R. 211-4.
Article R211-12 Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
Article R211-13 L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

bottom of page